Covid-19, ordonnance du 1er avril 2020

Dès le mardi 17 mars 2020, premier jour de confinement généralisé, le ministère du Travail et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ont co-signé une instruction enjoignant les services de santé au travail à assurer la continuité de leur mission d’intérêt général pour la santé et la sécurité des salariés , en adaptant leur activité et leur organisation.

Dans cette instruction, les orientations suivantes étaient données par les pouvoirs publics :

  • de manière générale, les visites de suivi individuel doivent être reportées sauf si le médecin du travail estime qu’elles sont urgentes ;
  • par exception, les visites des salariés qui participent à des missions essentielles pour garantir la continuité de l’activité économique doivent être tenues en priorité et dans les délais les plus brefs. Sont notamment concernés les salariés des entreprises des secteurs du transport, de l’énergie, de la distribution alimentaire, de la logistique (conducteurs de chariots automoteurs par exemple) de la production agricole, de la coopération agricole (élevages, cultures) ainsi que l’ensemble des professionnels de santé ;
  • les autres missions des services de santé au travail auprès des entreprises peuvent être reportées pour se concentrer sur la diffusion des messages de prévention auprès des salariés et des entreprises. Seules les situations d’urgence et justifiées pourront conduire le médecin du travail à décider une intervention en milieu de travail (enquête d’accident du travail grave ou mortel, décision dans le cadre d’une procédure d’inaptitude ne pouvant être différée).

Ces orientations ont été consolidées et élargies par l’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020, relative aux services de santé au travail et publiée au JO du 2 avril (voir pages suivantes). Cette ordonnance est prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JO du 24 mars 2020. Cette loi déclare l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, à partir de sa date de promulgation.

CODE DU TRAVAIL: Covid-19, Ordonnance du 1er avril

Texte de référence : Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.

Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du Covid-19 par la diffusion de messages de prévention, l’appui aux entreprises pour les mesures de prévention, l’accompagnement des entreprises amenées à accroitre ou adapter leur activité.

Article 1
Dans le cadre de leurs missions et prérogatives définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail et à la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par :
La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
L’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

En cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19, le médecin du travail peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail ; il peut procéder à des tests de dépistage selon un protocole précis, défini par arrêté interministériel.

Article 2
I. – Par dérogation à l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l’article L. 16-10-1 du même code.
II. – Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de la maintenir, la visite médicale qui doit être réalisée à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peut faire l’objet d’un report.

Article 3
Les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l’article L. 717-2 du Code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624-1 du Code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624-2 du même code.

Sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, les interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise peuvent être reportées.

Article 4
Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise autres que les visites mentionnées à l’article 3, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.

Ces mesures sont applicables au plus tard jusqu’au 31 août 2020. Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report sont organisées au plus tard avant le 31 décembre 2010.

Article 5
I. – Les dispositions des articles 1er à 4 de la présente ordonnance sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 août 2020.
II. – Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report après cette date en application de l’article 3 de la présente ordonnance sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et au plus tard avant le 31 décembre 2020.

La suspension des délais administratifs, prise dans la cadre de l’état d’urgence sanitaire, ne s’applique pas aux demandes préalables d’autorisation d’activité partielle présentées.

Article 6
La suspension des délais implicites d’acceptation résultant de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ne s’applique pas aux demandes préalables d’autorisation d’activité partielle présentées, y compris avant la publication de la présente ordonnance, en application du I de l’article L. 5122-1 du Code du travail.

La présente ordonnance fait l’objet d’une publication au journal officiel.

Article 7
Le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, la ministre du Travail et le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

A SAVOIR!

  • En cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19, le médecin du travail peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail.
  • Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19, selon un protocole précis.
  • Sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de la maintenir, la visite médicale qui doit être réalisée dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peut faire l’objet d’un report.
  • Sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, les interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise peuvent être reportées.

ATTENTION ! Se référer aux décrets d’application de cette ordonnance.

(Publié dans le N°50 : Covid-19: vers une reprise de l'activité...) le 15/04/2020

esp-header

COVID-19: les responsabilités de l’employeur et les principes généraux de prévention restent inchangés

Responsabilités générales de l’employeur

En son article 4121-1, le Code du travail définit les responsabilités générales de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
Des actions de prévention des risques professionnels ;
Des actions d’information et de formation ;
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Les 9 principes de prévention

groupe

Les responsabilités générales de l’employeur s’inscrivent dans la mise en œuvre de neuf principes généraux de prévention, formulées en l’article 4121-2 du Code du travail :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Éviter les risques ;
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Combattre les risques à la source ;
Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
Donner les instructions appropriées aux travailleurs.