Audition et travail
« L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.» (Art. R 4432-1 Code du travail).
Le niveau d’un son se mesure selon sa fréquence (son grave, médium, aigu) et son intensité (en décibels ou dB). Pour les bruits continus (ex : rotatives), les résultats sont donnés en dB(A) ; pour les bruits pulsionnels ou de crête (ex : coup de marteau, soufflettes), les résultats sont donnés en dB©. ATTENTION : un son qui augmente de 3 dB(A) est un son qui a doublé d’intensité et de puissance acoustique !
OBLIGATION D’EVALUER DUER (Art. L. 4121-1 à 3 et R. 4121-1 et 2 du Code du travail)
> Dans son obligation générale de prévention des risques de son entreprise, l’employeur a l’obligation de les évaluer et de les colliger dans un Document Unique d’Evaluation des Risques, qui lui permet d’identifier les actions de prévention adaptée.
OBLIGATION D’EVALUER BRUIT (Art. R 4433, alinéas 1 à 7 Code du travail)
> L’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
> L’évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes (organismes agréés).
> L’intervention du service de santé au travail ne dispense pas du recours aux organismes agréés.
> Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu’une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d’entraîner une élévation des niveaux de bruit.
> En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
> Les résultats de l’évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
> Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
> Ils sont tenus à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
> Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l’inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1.
> Des critères d’évaluation précis sont définis à l’article R 4433-5
> L’employeur doit consulter les personnes compétentes et le CHSCT (article R 4435-6)
VALEURS LIMITES OBLIGATIONS DE PREVENTION
> Généralités (Art. R4431-1 du Code du travail)
1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
2° Le niveau d’exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3° Le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures
> A partir de 87 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne au bruit ou 140 dB© pour le niveau de pression acoustique de crête = Valeurs limites d’exposition(Art. R4431-2,3 et art. R4433-3 du Code du travail) :
• Pas d’exposition possible.
ATTENTION : la détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
> A partir de 85 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne au bruit ou 137 dB© pour le niveau de pression acoustique de crête = Valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action (Art. R4431-2,3 du Code du travail)
• Signalisation et limitation d’accès.
• L’employeur doit veiller à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés.
ATTENTION : Les valeurs d’exposition définies ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation de protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
> A partir de 80 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne au bruit ou 135 dB© pour le niveau de pression acoustique de crête = Valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action (Art. R4431-2,3 du Code du travail)
• L’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs.
• Le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d’un examen audiométrique préventif.
• L’employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
ATTENTION : Les valeurs d’exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
> Cas particuliers des variations d’exposition d’un jour à l’autre (Art. R4431-4)
Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l’inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d’une journée de travail à l’autre de l’exposition quotidienne au bruit, le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d’exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l’application des valeurs limites d’exposition et des valeurs déclenchant l’action de prévention. Cette substitution ne peut être faite qu’à condition que le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d’exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
VALEURS « SEUILS » FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
> A partir du 1er janvier 2016 : exposition au bruit rapporté à un période de référence de 8 heures d’au moins 80 décibels(A) pour une durée minimale de 600 heures par an ou exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels(A) pour une durée minimale de 120 fois par an = l’employeur devra établir une fiche de prévention des expositions pour le salarié exposé. Le salarié ne sera pas considéré comme exposé à ce facteur de risque de pénibilité s’il porte des protections auditives qui permettent d’être en-dessous de ces valeurs.
Ces dispositions sont à compléter par l’obligation de mesures et de moyens de protection collective (art. R4434), de surveillance médicale (art. R4435), d’information et de formation des travailleurs (art. R4436) et des éventuelles dispositions dérogatoires (art. R4437).
Publié dans le N°30 : Audition et travail: entendre pour mieux s'entendre!) le 18/05/2015