Les principes généraux
Objectif général
Quelles mesures doit prendre l’employeur ?
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Article L4121-1).
La responsabilité de l’employeur recouvre la sécurité, la santé physique, la santé mentale des travailleurs.
Comment sont définies ces mesures ?
Ces mesures comprennent (Article L4121-1):
- Des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail
- Des actions d’information et de formation;
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Y-a-t-il une définition légale des facteurs de risques de pénibilité que l’employeur doit prendre en compte ?
OUI. Ces facteurs de risques sont
(Article D4121-5) :
- Au titre des contraintes physiques marquées :
- Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
- Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R 4441-1 ;
- Au titre de l’environnement physique agressif :
- Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
- Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
- Les températures extrêmes ;
- Le bruit mentionné à l’article R 441-1 ;
- Au titre de certains rythme de travail
- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
- Le travail en équipes successives alternantes ;
- Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Sur quels principes généraux mettre en oeuvre ces mesures ?
Les mesures décrites ci-dessus se mettent en œuvre sur le fondement des neuf principes généraux de prévention suivants (Article L4121-2) :
- Eviter les risques ;
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- Combattre les risques à la source ;
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs”
Obligation d’évaluer
Quelle que soit la taille de l’entreprise et son activité, l’employeur doit-il évaluer les risques ?
OUI. L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail (Article L4121-3).
Quand ce document unique d’évaluation des risques doit-il être actualisé ?
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée (Article R4121-2) :
- Au moins chaque année ;
- Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
- Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail doit-il être associé ?
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16 (Article R4121-3).
Le document unique d’évaluation des risques doit-il être tenu à disposition des intervenants concernés par la santé et la sécurité des travailleurs ?
OUI. Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition (Article R4121-4) :
- Des travailleurs ;
- Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
- Des délégués du personnel ;
- Du médecin du travail ;
- Des agents de l’inspection du travail ;
- Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
- Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
L’employeur doit-il mettre en oeuvre des actions de prévention à la suite de cette évaluation ?
OUI. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement (Article L4121-3).
Capacité du travailleur
L’employeur doit-il prendre en considération les capacités du travailleur à mettre en oeuvre les précautions ?
OUI. Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité (Article L4121-4).
Obligation de coopérer
Que se passe-t-il si des travailleurs d’entreprises différents sont présents dans un même lieu de travail ?
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail
Obligation des travailleurs
Le travailleur a t-il une obligation de prendre soins de sa santé et de celle des autres personnes ?
OUI, selon les dispositions suivantes : conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (Article L4122-1).
Que doivent préciser les instructions de l’employeur ?
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir (Article L4122-1).
Ceci a t-il une incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur ?
NON : les dispositions des deux questions ci-dessus sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur (Article L4122-1).
En matière de sécurité et santé au travail, peut-il y avoir une charge financière pour le travailleur ?
NON. Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (Article L4122-2).