Les manutentions manuelles de charge

Les dispositions législatives et règlementaires relatives aux manutentions manuelles de charges s’appliquent à toutes les entreprises quelles que soient leurs tailles et activités, selon les principes généraux suivants :

Texte de référence : Directive européenne n° 90/269/CEE du 29 mai 1990 et loi du 31 décembre 1991, relative à la prévention des risques professionnels et codifiée aux articles L. 4121-1 à 5 du Code du travail ; décret du 3 septembre 1992 codifiées aux articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du Code du travail.

  • Éviter le recours à des manutentions manuelles de charge par toutes mesures d’organisation ou de moyens.
  • Lorsque le recours à la manutention manuelle de charges est inévitable :
    • Limiter l’effort et réduire le risque.
    • Évaluer les risques et les réduire.
    • Tenir compte des caractéristiques de la charge, de l’effort requis, du milieu de travail, des exigences de l’activité et des facteurs individuels de risques.
    • Informer et former le travailleur.
  • Pour un homme : aptitude médicale nécessaire si charges supérieures à 55 kg sans aides mécaniques et de façon habituelle sans dépasser 105 kg.
  • Pour une femme : la charge ne peut pas être supérieure à 25 kg.
  • Des dispositions particulières sont prises pour les jeunes travailleurs et les femmes enceintes (cf. les autres articles du cahier juridique).

En outre, les neufs principes de prévention définis par l’article R. 4121-2 s’appliquent :

  • Éviter les risques.
  • Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
  • Combattre les risques à la source.
  • Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

CODE DU TRAVAIL

Textes de références : Code du travail (Partie règlementaire, Quatrième partie : santé et sécurité au travail, Livre 5 : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations, Titre 4 : Autres activités ou opérations, Section 1 : Dispositions générales).

Champ d’application : manutentions manuelles comportant des risques en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques.

Article R. 4541-1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

Manutention manuelle : toute opération de transport ou de soutien d’une charge qui exige un effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.

Article R. 4541-2

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.

Éviter le recours à la manutention manuelle de charges par toutes mesures d’organisation ou moyens appropriés.

Article R. 4541-3

L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Lorsque la manutention manuelle est inévitable : prendre des mesures d’organisation appropriées ou mettre à disposition des moyens adaptés pour limiter l’effort et réduire le risque.

Article R. 4541-4

Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Lorsque la manutention manuelle est inévitable : évaluer les risques, organiser les postes pour les réduire en mettant à disposition des aides mécaniques ou, à défaut, des accessoires de préhension.

Article R. 4541-5

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Pour l’évaluation des risques : tenir compte des caractéristiques de la charge, de l’effort requis, du milieu de travail, des exigences de l’activité et des facteurs individuels de risques.

Article R. 4541-6

Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

L’employeur informe sur la charge : poids, position du centre de gravité, côté le plus lourd.

Article R. 4541-7

L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

L’employeur fait bénéficier le travailleur d’une information sur les risques et d’une formation adéquate.

Article R. 4541-8

L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Charge supérieure à 55 kg sans aides mécaniques et avec manutentions de façon habituelle : aptitude nécessaire par le médecin du travail. En outre, une charge ne peut pas être supérieure à 105 kg pour un homme et 25 kg pour une femme ; pour une femme: si utilisation d’une brouette, celle-ci ne doit pas dépasser 40 kg, brouette comprise.

Article R. 4541-9

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

Expédition par mer ou voie navigable : obligation de marquer le poids à l’extérieur si le colis pèse 1 000 kg ou plus.

Article R. 4541-10

L’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis. A défaut de l’expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l’expédition du colis.

Femmes enceintes : l’usage du diable leur est interdit

Article D. 4152-12

L’usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.

Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : diminution des seuils admissibles

Article D.4153-52

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l’article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Article D.4153-39

Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :
15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;
20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;
8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;
10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.
Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.

CODE DU TRAVAIL: Les obligations de prévention de la pénibilité

Depuis 2012, le Code du travail retient comme définition légale de la pénibilité au travail l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

En application du Code du travail, la manipulation manuelle de charges constitue un facteur de risque de pénibilité, lié à une contrainte physique marquée. En ce sens des obligations spécifiques de prévention, voire de compensation, s’imposent. A noter que les postures pénibles, définies comme étant des positions forcées des articulations, constituent également des facteurs de risques de pénibilité.

Depuis le 1er octobre 2017, les salariés exposés aux manipulations manuelles de charge ou aux postures pénibles ne relèvent plus du champ d’application du compte personnel de prévention (C2P) :

  • Ils ne font donc plus l’objet d’une obligation de déclaration annuelle par l’employeur, auprès de la Carsat, via les déclarations sociales.
  • Ils peuvent faire valoir une reconnaissance de maladie professionnelle avec IPP de plus de 10 %, sans condition de durée d’exposition et avec ouverture de droit à départ anticipé à la retraite.

INFO !

Initialement, en 2016, le dispositif de prévention des facteurs de pénibilité établissait les seuils suivants pour les « manutentions manuelles de charges » :

  • 600 heures par an :
    • Lever ou porter une charge unitaire de 15 kg
    • Pousser ou tirer une charge unitaire de 250 kg
    • Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules d’une charge unitaire de 10 kg
  • 120 jours par an :
    • Cumul de manutention de charges de 7,5 tonnes par jour.

INFO !

En application de la jurisprudence et du Code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat. À ce titre, l’évaluation des risques liés aux manipulations manuelles de charges fait partie du document unique d’évaluation des risques professionnels.

(Publié dans le N°45 : Manutentions: portez-moi bien !) le 25/01/2019