> L’ACTU: l’information et la formation des salariés, un des leviers de la prévention
En son article L. 4121-1, le Code du travail définit les responsabilités générales de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels :
OUI. L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (Article L4141-1). L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (Article R4141-2).
OUI. L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice (Article L4141-2) :
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité (Article R4141-3-1). Cette information porte sur :
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement (Article R4141-3). Elle porte sur :
Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir (Article R4141-4). La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier (Article R4141-5).
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail (Article R4141-11). Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l’établissement ou de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, l’employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, à l’analyse des nouvelles conditions de circulation et d’exploitation. L’employeur organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l’article R. 4141-11 (Article R4141-12).
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé (Article R4141-13 ) :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (Article R4141-14).
En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail (Article R4141-15):
En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article. Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail (Article R4141-17). Le travailleur affecté à l’une des tâches suivantes bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (Article R4141-18) :
Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies ci-dessus bénéficie d’une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (Article R4141-19).
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi (Article R4141-20).
OUI. Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1 (Article R4141-6).
Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Article R4141-7).
En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, à l’analyse des conditions de circulation ou de travail. Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre (Article R4141-8). Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre. Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail (Article R4141-9).
OUI. Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionné à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail (Article R4141-5).
OUI. La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16 (Article R4141-1).
L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (Article L4141-3).
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l’article L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie (Article L4142-1).
OUI. Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d’une période d’adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification (Article L4142-4).
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur. Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l’article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 (Article L4141-4).
OUI. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice (Article L4142-2).
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier, l’employeur définit et met en œuvre une formation aux risques des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu’il accueille, dans les conditions prévues à l’article L. 4522-2. Par dérogation aux dispositions à l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice (Article L4142-3).
Les articles du cahier juridique: information et formation des salariés
En son article L. 4121-1, le Code du travail définit les responsabilités générales de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels :
Textes de références : Code du travail (Partie législative, Quatrième partie : Santé et Sécurité au travail, Livre I : Disposition générale, Titre IV : Information et formation des travailleurs, Chapitre 1e : obligations
générales d’information et de formation)
LE SALARIÉ COMPÉTENT « PPRP ».
En application de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, l’employeur a l’obligation de désigner, depuis le 1er juillet 2012, un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (PPRP).
(Publié dans le N°49 : Pénibilité: les exosquelettes débarquent !) le 24/02/2020