Obligations d'information et de formation

Principes généraux

L’employeur est-il tenu d’informer le travailleur ?

OUI. L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (Article L4141-1). L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (Article R4141-2).

L’employeur est-il tenu d’organiser une formation ?

OUI. L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice (Article L4141-2) : 

  1. Des travailleurs qu’il embauche ; 
  2. Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 
  3. Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 
  4. A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail (Article L4141-2). Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V (Article R4141-10).

Sur quoi porte cette information ?

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité (Article R4141-3-1). Cette information porte sur : 

  1. Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
  2. Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
  3. Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
  4. Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
  5. Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38.

Sur quoi porte cette formation à la sécurité ?

La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement (Article R4141-3). Elle porte sur :

  1. Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
  2. Les conditions d’exécution du travail ;
  3. La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir (Article R4141-4). La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier (Article R4141-5).

Sur quoi doit porter la formation à la sécurité relative aux conditions de circulation ?

La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail (Article R4141-11). Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

  1. Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
  2. Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu’aux locaux sociaux ;
  3. Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
  4. Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.

En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l’établissement ou de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, l’employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, à l’analyse des nouvelles conditions de circulation et d’exploitation.  L’employeur organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l’article R. 4141-11 (Article R4141-12).

Sur quoi doit porter la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail ?

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé (Article R4141-13 ) :

 Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

 Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

 Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (Article R4141-14).

En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail (Article R4141-15):

  1. Utilisation de machines, portatives ou non ;
  2. Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
  3. Opérations de manutention ;
  4. Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
  5. Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
  6. Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
  7. Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
  8. Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

Qu’en est-il de ces formations en cas de changement de poste de travail ou de technique ?

En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article. Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.

Sur quoi doit porter la formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre ?

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail (Article R4141-17). Le travailleur affecté à l’une des tâches suivantes bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (Article R4141-18) :

  1. Utilisation de machines, portatives ou non ;
  2. Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
  3. Opérations de manutention ;
  4. Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
  5. Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
  6. Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
  7. Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
  8. Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies ci-dessus bénéficie d’une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (Article R4141-19).

Quand doit avoir lieu la formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre ?

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi (Article R4141-20).

Le médecin du travail doit-il être associé ?

OUI. Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1 (Article R4141-6).

Qui peut concourir à la mise en place de cette information et de cette formation ?

Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Article R4141-7).

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, cette formation doit-elle être renouvelée ?

En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, à l’analyse des conditions de circulation ou de travail.  Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre (Article R4141-8). Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :

  1. Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ; 
  2. Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Et en cas d’arrêt de travail ?

Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre. Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail (Article R4141-9).

Le temps d’information et de formation est-il pris sur le temps de travail ?

OUI. Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionné à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail (Article R4141-5).

Cette formation fait-elle partie du programme annuel de prévention ?

OUI. La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16 (Article R4141-1).

Étendue et prise en charge

Quelle est l’étendue de cette obligation d’information et de formation ?

L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (Article L4141-3).

Y a-t-il des formations particulières à mettre en oeuvre en fonction des risques ?

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l’article L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie (Article L4142-1).

Y a-t-il des dispositions particulières en cas de modification du poste de travail ?

OUI. Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d’une période d’adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification (Article L4142-4).

Qui prend en charge cette obligation d’information et de formation ?

Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur. Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l’article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 (Article L4141-4).

Cela s’applique-t-il aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés temporaires ?

OUI. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice (Article L4142-2).

Cela s’applique-t-il aux activités à risques particuliers au niveau environnemental ou minier ?

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier, l’employeur définit et met en œuvre une formation aux risques des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu’il accueille, dans les conditions prévues à l’article L. 4522-2. Par dérogation aux dispositions à l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice (Article L4142-3).

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Consulter le cahier juridique

Les articles du cahier juridique: information et formation des salariés

> L’ACTU: l’information et la formation des salariés, un des leviers de la prévention

En son article L. 4121-1, le Code du travail définit les responsabilités générales de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels :

> CODE DU TRAVAIL: Information et formation des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité

Textes de références : Code du travail (Partie législative, Quatrième partie : Santé et Sécurité au travail, Livre I : Disposition générale, Titre IV : Information et formation des travailleurs, Chapitre 1e : obligations
générales d’information et de formation)

> CODE DU TRAVAIL: L’information et la formation des salariés, un des leviers de la prévention

salarié LE SALARIÉ COMPÉTENT « PPRP ».
En application de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, l’employeur a l’obligation de désigner, depuis le 1er juillet 2012, un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (PPRP).

(Publié dans le N°49 : Pénibilité: les exosquelettes débarquent !) le 24/02/2020