Droit d'alerte et de retrait
Principes généraux
Le travailleur a-t-il un devoir d’alerte ?
OUI. En cas de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, le travailleur alerte immédiatement l’employeur (Article L4131-1).
Le travailleur peut-il se retirer d’une telle situation ?
OUI. Il peut se retirer d’une telle situation (Article L4131-1).
Quelles mesures l’employeur doit-il prendre ?
L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (Article L4132-5).
L’employeur peut-il alors demander au salarié de reprendre son activité ?
NON. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection (Article L4131-1).
Quel est le rôle du Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail ?
Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur. Il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier (Article L4131-2 et Article L4132-2). En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’employeur informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article L4132-3). A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur (Article L4132-4). L’inspecteur du travail met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 (Article L4132-4).
L’avis du représentant du personnel au CHSCT doit-il être consigné ?
OUI. L’avis du représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l’article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité (Article D4132-1). Cet avis est daté et signé. Il indique :
- Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
- La nature et la cause de ce danger ;
- Le nom des travailleurs exposés.
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article D4132-2).
Conséquences
Peut-on créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui, en alertant et en se retirant d’une situation de travail ?
NON. Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (Article L4132-1).
Alerter et se retirer d’une situation de travail peut-il donner lieu à une sanction ou une retenue de salaire ?
NON. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux (Article L4131-3).
Peut-il y avoir une relation avec la faute inexcusable ?
OUI. Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (Article L4131-4).
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> L’ACTU: Le droit d’alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, un travailleur doit alerter son employeur. Il doit également le faire en cas de défectuosité dans les systèmes de protection. Au sens de l‘article L 4131-1 du Code du travail, qui le définit, c’est un devoir. Dans ces deux cas et pour le même article, un travailleur a le droit de se retirer de la situation de travail.
(Publié dans le N°48 : Aract Hauts-de-France: les trophées de la Santé et Qualité de Vie au Travail) le 31/10/2019
> CODE DU TRAVAIL: Le droit d’alerte et de retrait
CHAPITRE 1er : PRINCIPES DU RETRAIT ET DE L’ALERTE
> QUESTIONS / REPONSES: Le droit d’alerte et de retrait
Qu’est-ce qu’un danger ? Qu’est-ce qu’un « motif raisonnable » ? Comment donner l’alerte ? Quel rôle ont les représentants du personnel ? Que doit faire l’employeur ?
(Publié dans le N°48 : Aract Hauts-de-France: les trophées de la Santé et Qualité de Vie au Travail) le 31/10/2019