Les ambiances thermiques
Le travail à la chaleur
Cette année, la canicule est revenue. Chaque année, depuis 2004, l’Etat adopte et publie un Plan National Canicule. Ce plan définit des niveaux d’alerte et, le cas échéant, les dispositions à prendre, tant aux niveaux locaux et régionaux que nationaux.
La question du « travail à la chaleur » se pose en dehors de la canicule. En cas de fortes chaleurs, les activités en extérieur ou en intérieur sont concernées. Mais des activités exposent régulièrement à la chaleur, en dehors de considérations climatiques. Citons pour exemple : sidérurgie, soudure, travail du verre en fusion, boulangerie, cuisines, teinturerie blanchisserie, mines, bâtiments et travaux publics, etc. Sans oublier les pompiers.
S’agissant des textes relatifs à la pénibilité, le Code du travail définit un seuil au-delà duquel le salarié doit bénéficier des dispositions relatives au compte professionnel de pénibilité (exposition à une température au moins égale à 30 ° Celsius pour une durée minimale de 900 heures par an).
S’agissant des dispositions générales, le Code du travail parle d’ambiances thermiques. En effet, outre la température, les conditions de ventilation et d’humidité vont jouer un rôle. Ces dispositions ne donnent pas de valeur seuil de température ; elles s’attachent à éviter toute situation de risque de nature à altérer la santé physique et mentale des salariés. Dans ce contexte, le Code du travail impose des dispositions relatives aux lieux de travail (intérieurs ou extérieurs) et à l’hydratation des salariés. Elles sont détaillées dans les pages suivantes.
Face à la chaleur, la responsabilité de l’employeur est engagée dès lors que la situation de travail est susceptible d’altérer la sécurité et la santé des salariés. D’où l’importance d’aborder le risque d’exposition à la chaleur dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels, que chaque entreprise doit élaborer dès lors qu’elle emploie un salarié.
Textes de références : Code du travail (Partie législative, Quatrième partie : Santé et Sécurité au travail, Livre I : Disposition générale, Livre II : Disposition applicable aux lieux de travail, Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations).
Obligation de prévention et principes généraux : L’employeur assure la sécurité et protège la santé physique et mentale du (des) salarié(s). Neuf principes généraux de prévention sont définis par la loi.
Article L.4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1.
- 2° Des actions d’information et de formation ;
- 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L.4121-2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- 1° Eviter les risques ;
- 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- 3° Combattre les risques à la source ;
- 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
- 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Obligation du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : permettre l’adaptation de la température
Article L.4213-7
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Article L.4213-8
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.
Article L.4213-9
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d’habitation.
Postes de travail intérieurs : éviter les élévations exagérées de température.
Article R. 4222-1
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :
- 1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
- 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Postes de travail extérieurs : protéger contre les conditions atmosphériques.
Article R.4225-1
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
- 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
- 2° Soient protégés contre la chute d’objets ;
- 3° Dans la mesure du possible :
- a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
- b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
- c) Ne puissent glisser ou chuter.
Mise à disposition de boissons : eau potable et fraîche.
Article R.4225-2
L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.
Article R.4225-3
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en
tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.
Article R.4225-4
L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène. L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.
À propos du BTP : survenance de conditions climatiques susceptibles de porter atteinte à la santé et la sécurité des salariés.
Article L.4534-142-1
Les travailleurs disposent soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.
Article L.4534-143
L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur. Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.
(Publié dans le N°47 : Hauts-de-France: 2017, une addition de 610 millions d’euros !) le 17/07/2019
Code du travail
À propos des jeunes travailleurs : pas d’exposition à des températures extrêmes.
Article L.4153-8
Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Article D.4153-36
Il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
Droit de retrait : en cas de danger grave et imminent pour la santé.
Article L.4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
IMPORTANT ! Document unique d’évaluation des risques professionnels : Dès l’embauche d’un salarié, l’employeur est tenu de procéder à l’évaluation des risques. Il doit en consigner les résultats dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (Décret du 5 novembre 2001). Régulièrement actualisé, ce document doit comprendre les actions de prévention programmées. L’exposition des salariés à la chaleur fait partie des risques à évaluer.
IMPORTANT ! Pénibilité : Les dispositions relatives au Compte professionnel de pénibilité s’appliquent pour une température inférieure ou égale à 5° Celsius ou au moins égale à 30 ° Celsius pour une durée minimale de 900 heures par an (Article D4163-2 du Code du travail).