La convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) : un outil précieux… et méconnu !
La loi 2021-1018, du 2 août 2021, adoptée pour renforcer la prévention en santé au travail, a pris, en son titre III, diverses dispositions pour mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle.
C’est ainsi que le contrat de rééducation professionnelle en entreprise est devenu la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
En cas d’inaptitude médicale au poste de travail ou de risque d’inaptitude médicale au poste d’une part et d’arrêt de travail en cours, un salarié et son employeur peuvent signer avec l’Assurance Maladie une convention de rééducation professionnelle en entreprise. La rémunération du salarié est partagée entre l’Assurance Maladie et l’entreprise. Cette convention permet au salarié et son employeur de tester, en situation réelle de travail, les possibilités d’aménagement de poste, de reconversion et/ou de formation du salarié.
Source : Code du travail. Articles relatifs au travailleur handicapé : Partie législative, Cinquième partie : L’emploi, Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs, Titre I : Travailleurs handicapés, Chapitre III : Reconnaissance et orientations des travailleurs handicapés.
Attention ! Ceci constitue une synthèse qui ne saurait se substituer à la lecture du document original.
DEFINITION
La définition du travailleur handicapé selon le Code du travail.
Art. L.5213-1 (en vigueur depuis le 1 mai 2008)
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
PRINCIPES
Tout travailleur handicapé, travailleur inapte ou en risque d’inaptitude peut en bénéficier.
Art. L.5213-3 (modifié par l’article 28 de la loi 2021-1018 du 2 août 2021)
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.
La convention est conclue entre l’employeur, le salarié et l’Assurance maladie, qui verse l’indemnité journalière.
Art. L.5213-3-1 (créé par l’article 28 de la loi 2021-1018 du 2 août 2021)
I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1.
II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2.
III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
(Publié dans le N°66 : Rencontres Santé Travail 2024) le 04/04/2024
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