HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
Source : Code du travail. Première partie : les relations individuelles de travail, Livre Ier, Titre V : Harcèlements (Art. L.1151-1 à L.1152-2).
Attention ! Ceci constitue une synthèse qui ne saurait se substituer à la lecture du document original.
Soit propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, soit toute forme de pression grave en vue d’obtenir un acte sexuel.
Art. L.1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Pas de mesures de répression pour les personnes ayant subi, refusé ou relaté.
Art. L.1153-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Nullité de toute disposition ou acte contraire
Art. L.1153-4
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-2 est nul.
Obligation pour l’employeur de prévenir, de mettre un terme, de sanctionner
Art. L.1153-5
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Désignation d’un référent dans toute entreprise d’au moins 250 salariés
Art. L.1153-5-1
Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Sanction disciplinaire
Art. L.1153-5-1
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
A NOTER
L’article L. 1153-3 a été abrogé du fait d’une nouvelle rédaction de l’article L.1153-2.
IMPORTANT !
Le règlement intérieur doit intégrer des dispositions actualisées sur le harcèlement moral, le harcèlement ou les agissements sexistes.
ATTENTION : CODE CIVIL
Les dispositions du Code civil s’appliquent en complément de celles du Code du travail.(Publié dans le N°62 : Les Rencontres Santé-Travail 2023) le 18/04/2023
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