Une jurisprudence après l’autre … Vers l’obligation de résultat en Santé au Travail ?
On parle souvent d’employeur, de patron, de chef d’entreprise… On parle aussi de responsable d’entreprise. C’est sur ce terme que nous allons faire un bref arrêt sur image. « Responsable d’entreprise », donc le premier responsable de Santé au Travail.
Au cours d’une journée, le chef d’entreprise prend de multiples décisions. Dans une PME et une TPE, il concentre sur ses épaules nombre de fonctions : commerce et relation clients, production et suivi de production, administration et gestion, achats et investissements… Ces décisions portent sur le court terme, voire l’urgence, le moyen ou le long terme…
Vous avez dit L4121-1 ?
Cet article du code du travail est clair : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et assurer la santé physique et mentale des travailleurs… ». Il en assure la responsabilité. Ces obligations, au devant desquelles il est responsable, sont liées à sa fonction d’une part et l’existence d’un contrat de travail d’autre part. En cas de manquement à ces obligations, il est condamnable si un recours en justice aboutit à la procédure de jugement.
L’obligation de sécurité de résultat
Au cours de différentes procédures de jugement s’est écrite la jurisprudence. Celle-ci fait avancer l’interprétation des textes de droit, au fur et à mesure des plaintes et des jugements, en fonction de l’évolution des faits incriminés et de la société. Depuis 2002, les arrêts « amiante », pris par la cour de cassation définissent : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ».
Le manquement à cette obligation
La responsabilité de l’employeur est engagée dès lors « qu’il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires ». En l’espèce cela permet de retenir à l’encontre de l’employeur, le principe de la faute inexcusable.
L’extension de cette obligation
Par la suite, l’obligation de sécurité de résultat a été retenue dans d’autres cas. Citons l’accident du travail (2002), le tabagisme passif (2005), le harcèlement moral (2006), l’aptitude du salarié à reprendre le travail (2006), l’intervention dans les locaux d’une autre entreprise (2007).
Le devoir de démontrer
Le responsable d’entreprise doit donc être, à tout instant, capable de démontrer qu’il prend correctement en charge les enjeux de santé et de sécurité de ses salariés, sur tous les lieux et dans toutes les situations de travail. Principe de base : avoir fait son document unique d’évaluation des risques. Suite logique : mettre en place une politique cohérente de prévention, suivie et contrôlée.
(Publié dans le N°6 : Gestes répétitifs vous avez dit ) le 15/05/2009
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