La visite de mi-carrière, La visite médicale de fin de carrière

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Source : Code du travail, Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Décret n°2021-1065 du 9 août 2021.
Attention ! Ceci constitue une synthèse qui ne saurait se substituer à la lecture du document original.

La visite de mi-carrière

Cette visite est créée par l’article 22 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021. Celle-ci est définie par l’article L. 4624-2-2 du Code du travail (applicable à compter 31 mars 2022).

À quel âge ? À 45 ans ou à une échéance déterminée par accord de branche.

Art. L. 4624-2-2.-I.

« Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante-cinq ans ».

Avec quel objectif ? Essentiellement, pour prévenir le risque de désinsertion professionnelle.

Art. L. 4624-2-2.-I.

« L’examen médical vise à :
Etablir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3.

Qui peut réaliser la visite de mi-carrière ? Le médecin du travail ou l’infirmièr(ière) de santé au travail exerçant en pratique avancée.

Art. L. 4624-2-2.-II.

« La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

La visite médicale de fin de carrière

Cette visite médicale a été créée par l’article 13 de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. Conformément au décret n°2021-1065 du 9 août 2021, ces dispositions sont précisées et applicables aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021.

Pour qui ? Les salariés en suivi individuel renforcé, et ceux ayant bénéficié du suivi médical spécifique avant la mise en place du suivi médical renforcé.

Article L. 4624-2-1 (Loi du 29 mars 2018)

« Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

Article R 4624-28-1 (Décret du 9 août 2021)

« La visite médicale prévue à l’article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l’article L. 4624-2 ;
Les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l’article R. 4624-23 antérieurement à la mise en oeuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Qui l’organise ? L’employeur.

Article R. 4624-28-2 (Décret du 9 août 2021)

« Pour l’organisation de la visite prévue à l’article L. 4624-2-1,l’employeur informe son service de santé au travail, dès qu’il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d’un des travailleurs de l’entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions définies à l’article R. 4624-28-1 et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l’article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu’il les estime remplies ».

Dans quel but ? Pour assurer un état des lieux de l’exposition aux facteurs de risques définis à l’article L. 4161-1 du Code du travail et mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Article L. 4624-2-1 (Loi du 29 mars 2018)

« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant ».

Article R 4624-28-3 (Décret du 9 août 2021)

« Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.

Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
À l’issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l’état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle mentionnée à l’article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure ».

Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l’article L. 461-7 du Code de la sécurité sociale, le médecin du travail l’informe des démarches à effectuer pour ce faire ».

(Publié dans le N°57 : Loi du 2 août 2021, Risques professionnels : quoi de neuf ?) le 14/01/2022

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