CODE DU TRAVAIL: Covid-19, Ordonnance du 1er avril
Texte de référence : Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.
Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du Covid-19 par la diffusion de messages de prévention, l’appui aux entreprises pour les mesures de prévention, l’accompagnement des entreprises amenées à accroitre ou adapter leur activité.
Article 1
Dans le cadre de leurs missions et prérogatives définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail et à la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par :
1° La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
2° L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
3° L’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.
En cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19, le médecin du travail peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail ; il peut procéder à des tests de dépistage selon un protocole précis, défini par arrêté interministériel.
Article 2
I. – Par dérogation à l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l’article L. 16-10-1 du même code.
II. – Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de la maintenir, la visite médicale qui doit être réalisée à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peut faire l’objet d’un report.
Article 3
Les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l’article L. 717-2 du Code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624-1 du Code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624-2 du même code.
Sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, les interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise peuvent être reportées.
Article 4
Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise autres que les visites mentionnées à l’article 3, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.
Ces mesures sont applicables au plus tard jusqu’au 31 août 2020. Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report sont organisées au plus tard avant le 31 décembre 2010.
Article 5
I. – Les dispositions des articles 1er à 4 de la présente ordonnance sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 août 2020.
II. – Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report après cette date en application de l’article 3 de la présente ordonnance sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et au plus tard avant le 31 décembre 2020.
La suspension des délais administratifs, prise dans la cadre de l’état d’urgence sanitaire, ne s’applique pas aux demandes préalables d’autorisation d’activité partielle présentées.
Article 6
La suspension des délais implicites d’acceptation résultant de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ne s’applique pas aux demandes préalables d’autorisation d’activité partielle présentées, y compris avant la publication de la présente ordonnance, en application du I de l’article L. 5122-1 du Code du travail.
La présente ordonnance fait l’objet d’une publication au journal officiel.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, la ministre du Travail et le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
A SAVOIR!
- En cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19, le médecin du travail peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail.
- Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19, selon un protocole précis.
- Sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de la maintenir, la visite médicale qui doit être réalisée dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peut faire l’objet d’un report.
- Sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, les interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise peuvent être reportées.
ATTENTION ! Se référer aux décrets d’application de cette ordonnance.
(Publié dans le N°50 : Covid-19: vers une reprise de l'activité...) le 15/04/2020
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