CODE DU TRAVAIL: Information et formation des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité

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Textes de références : Code du travail (Partie législative, Quatrième partie : Santé et Sécurité au travail, Livre I : Disposition générale, Titre IV : Information et formation des travailleurs, Chapitre 1er : obligations générales d’information et de formation)

Obligation générale d’une information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier

Article L. 4141-1
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

Obligation générale d’une formation pratique et appropriée pour les nouveaux embauchés, les changements de poste ou de technique, les salariés temporaires, les arrêts de travail d’au moins 21 jours (à la demande du médecin du travail).

Article L. 4141-2
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

L’étendue de ces obligations d’information et de formation varie en fonction de la taille de l’établissement, son activité, les risques et le type d’emploi des travailleurs.

Article L. 4141-3
L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.

Ces obligations de formation sont à charge de l’employeur.

Article L. 4141-4
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites.

Article L. 4142-1
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l’article L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie.

Une formation renforcée à la sécurité doit être faite pour les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.

Article L. 4142-2
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.

Une formation doit être organisée pour les chefs d’entreprise et leurs salariés des entreprises intervenantes au sein des établissements classés, selon le code de l’environnement et/ou le code minier.

Article L. 4142-3
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier, l’employeur définit et met en œuvre une formation aux risques des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu’il accueille, dans les conditions prévues à l’article L. 4522-2.
Par dérogation aux dispositions à l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.

Une formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées doit être organisées dans les établissements recevant du public, dont la capacité d’accueil est supérieure à 200 personnes.

Article L. 4142-3-1
Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, l’employeur met en œuvre une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients.

code du travail


IMPORTANT! En application de l’article L. 4143-1 et R. 4143-1, le Comité social et économique est consulté sur le programme des formations à la sécurité, et veille à leur mise en œuvre. Il participe à leur préparation.






À SAVOIR

Ces dispositions législatives sont précisées par voie règlementaire (articles R. 4141-1 à R. 4141-20 du Code du travail). La formation à la sécurité constitue un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels. Elle doit être compréhensible pour chacun. L’article R. 4141-3 précise notamment que la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail, la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

(Publié dans le N°49 : Pénibilité: les exosquelettes débarquent !) le 24/02/2020

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