CODE DU TRAVAIL: Les manutentions manuelles de charge

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Textes de références : Code du travail (Partie règlementaire, Quatrième partie : santé et sécurité au travail, Livre 5 : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations, Titre 4 : Autres activités ou opérations, Section 1 : Dispositions générales).

Champ d’application : manutentions manuelles comportant des risques en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques.

Article R. 4541-1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

Manutention manuelle : toute opération de transport ou de soutien d’une charge qui exige un effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.

Article R. 4541-2

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.

Éviter le recours à la manutention manuelle de charges par toutes mesures d’organisation ou moyens appropriés.

Article R. 4541-3

L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Lorsque la manutention manuelle est inévitable : prendre des mesures d’organisation appropriées ou mettre à disposition des moyens adaptés pour limiter l’effort et réduire le risque.

Article R. 4541-4

Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Lorsque la manutention manuelle est inévitable : évaluer les risques, organiser les postes pour les réduire en mettant à disposition des aides mécaniques ou, à défaut, des accessoires de préhension.

Article R. 4541-5

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Pour l’évaluation des risques : tenir compte des caractéristiques de la charge, de l’effort requis, du milieu de travail, des exigences de l’activité et des facteurs individuels de risques.

Article R. 4541-6

Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

L’employeur informe sur la charge : poids, position du centre de gravité, côté le plus lourd.

Article R. 4541-7

L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

L’employeur fait bénéficier le travailleur d’une information sur les risques et d’une formation adéquate.

Article R. 4541-8

L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Charge supérieure à 55 kg sans aides mécaniques et avec manutentions de façon habituelle : aptitude nécessaire par le médecin du travail. En outre, une charge ne peut pas être supérieure à 105 kg pour un homme et 25 kg pour une femme ; pour une femme: si utilisation d’une brouette, celle-ci ne doit pas dépasser 40 kg, brouette comprise.

Article R. 4541-9

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

Expédition par mer ou voie navigable : obligation de marquer le poids à l’extérieur si le colis pèse 1 000 kg ou plus.

Article R. 4541-10

L’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis. A défaut de l’expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l’expédition du colis.

Femmes enceintes : l’usage du diable leur est interdit

Article D. 4152-12

L’usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.

Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : diminution des seuils admissibles

Article D.4153-52

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l’article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Article D.4153-39

Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :
15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;
20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;
8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;
10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.
Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.

(Publié dans le N°45 : Manutentions: portez-moi bien !) le 25/01/2019

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