Le suivi individiduel de santé au travail à partir du 1er janvier 2017
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016
L’article 102 de la « Loi Travail »1 , adoptée en août 2016, pose le principe de la délivrance d’une aptitude médicale à l’embauche pour les salariés affectés à un poste à risque et d’une attestation d’information et de prévention pour les autres salariés. Applicable au 1erJanvier 2017, le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 2 définit les modalités du suivi individuel de l’état de santé du travailleur et notamment les modalités selon lesquelles s’exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de l’âge et de l’état de santé du travailleur.
A l’embauche, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail doit bénéficier d’un examen médical d’aptitude, effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste. Dans les autres cas, le travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé au travail sous la responsabilité du médecin du travail (collaborateur médecin, interne de médecine du travail, infirmier de santé au travail), avant la fin de la période d’essai, dans un délai qui n’excède pas trois mois après l’arrivée du salarié dans l’entreprise.
Les postes à risque et le suivi individuel renforcé
Ces postes concernent les travailleurs exposés à l’amiante, au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412- 160, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages et à tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le Code du travail. L’employeur complète cette liste par les postes présentant des risques particuliers (article L. 4624-2), après avis du ou des médecins intervenant dans l’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624- 46. Cette liste est transmise au service de santé au travail. Elle est mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. Le renouvellement de cette visite est effectué par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Les autres postes et le suivi individuel de santé
Le travailleur bénéficie d’une visite individuelle d’information et de prévention dont l’objectif précis est fixé par le décret. Le professionnel de santé au travail délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention. Le professionnel de santé au travail qui a effectué cette visite peut orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail ; cette visite médicale, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. A tout moment, le travailleur bénéficie d’une visite à sa demande avec le médecin du travail. Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé au travail selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
1 – Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal Officiel du 9 août 2016.
2 – Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, paru au Journal Officiel du 29 décembre 2016.
(Publié dans le N°37 : Incendie, évitons-le !) le 09/01/2017
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