A propos…de facteurs de risques

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Pénibilité

Une obligation d’ensemble

Dans le cadre de ses obligations générales de prévention, chaque entreprise doit évaluer les risques auxquels sont exposés ses salariés, unité de travail par unité de travail. Cette évaluation et les mesures de prévention prises doivent être colligées dans un Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER), régulièrement actualisé. A partir du 1er février 2012, un relevé individuel de l’exposition de chaque salarié, exposé à un ou plusieurs des 10 facteurs de risques « cible », doit être réalisé, en précisant les mesures de prévention. Ce relevé individuel constitue la fiche individuelle de prévention des expositions.

10 facteurs de risques « CIBLE »

AU TITRE DES CONTRAINTES PHYSIQUES MARQUÉES

- Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 :
toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs

- Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations.

- Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1:
Vibration transmise aux mains et aux bras ; Vibration transmise à l’ensemble du corps

AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE AGRESSIF

- Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées :
Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ; Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs (…) y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle ; Agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

- Le bruit : Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
Le niveau de pression acoustique de crête
Le niveau d’exposition quotidienne au bruit
Le niveau d’exposition hebdomadaire

- Les températures extrêmes.
A noter: il n’y a pas de définition légale des températures extrêmes. Par exemple: travailler par 15°C n’est pas ressenti de la même manière dans un bureau et dans un atelier avec activité physique.

-Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 :
Dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals réalisées avec ou sans immersion : Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par arrêté, en tenant compte de la nature et de l’importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ; Interventions en milieu hyperbare réalisées à d’autres fins que celles des travaux mentionnés ci-dessus, notamment dans le cadre d’activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense

AU TITRE DE CERTAINS RYTHMES DE TRAVAIL

- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 :
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. A côté de ce principe de base, sont également concernés les conventions ou accord collectif de travail étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement portant sur d’autres périodes de neuf heures entre 21 heures et 7 heures, voire des périodes de travail entre 24 heure et 5 heures. Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de 21 heure à 6 heures ou 21 heures à 7 heures ; 2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles ; ce nombre minimal d’heures et la période de référence sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés

- Le travail en équipes successives alternantes.

- Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

(Publié dans le N°24 : Expositions aux risques: moins de pénibilité, plus de santé) le 20/11/2013

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