Cigarette électronique et travail : que dit la loi ?
Loi Evin
Depuis quelques temps est apparue une nouvelle façon de fumer : la cigarette électronique ou e-cigarette. Prenant la forme d’une cigarette, cette invention permet de chauffer une cartouche rechargeable à une température de près de 50 °. On produit ainsi de la vapeur, ou « brouillard de fines particules », qui peut contenir de la nicotine ou non, des arômes (chocolat, menthe, fruits,…) et des émanations de solvant (propylène-glycol, glycérol,…). On peut donc avoir des sensations d’inhalation identique aux cigarettes classiques tout en faisant varier les plaisirs, en termes de parfums, et en évitant, le cas échéant, la nicotine. Mais alors, cette cigarette est-elle autorisée sur les lieux de travail ?
L’usager de cigarette à base de tabac est un fumeur. L’usager de cigarette électronique est un « vapoteur ». La cigarette électronique n’est pas un médicament et ne relève donc pas de la législation sur le médicament (Autorisation de Mise sur le Marché, Prise en charge par l’Assurance Maladie, etc.). En France, en l’état, il n’y a pas de règlementation spécifique sur l’usage des cigarettes électroniques ; une loi va être très prochainement adoptée (à l’instar de la Belgique, du Luxembourg et de Malte) pour interdire l’usage de la cigarette électronique partout où il est interdit de fumer.
A propos de l’interdiction de fumer
Le Code de la Santé Publique, en son article L.3511-1, précise que « sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux ». Ce même article, ainsi que l’article R.3511-1 et suivants, précise que cet usage est interdit dans les lieux fermés et couverts recevant du public, les moyens de transport et les lieux de travail. Cette interdiction est plus connue sous le nom de « Loi Evin », adoptée en 2007. On peut considérer que la cigarette électronique entre dans le champ d’application de cet article. Une loi le précisera d’ailleurs très prochainement.
L’obligation de sécurité de résultat
Depuis 2002, la jurisprudence a créé pour l’employeur une obligation de sécurité de résultat (arrêts « amiante »). En application de cette obligation de sécurité de résultat, un salarié a obtenu en 2005 (avant adoption de la loi Evin) la réparation, au titre d’une faute inexcusable de l’employeur, de préjudices causés par le tabagisme de ses collègues de travail. C’est la notion de tabagisme passif. Le « vapoteur » expose de manière passive son entourage immédiat aux émanations de sa cigarette électronique. On entre dans le cadre du « tabagisme passif » évoqué ci-dessus. La prudence est de mise. En ce sens, en absence de texte de loi appliquant explicitement la loi EVIN à la cigarette électronique, il est conseillé à l’employeur de préciser les conditions de l’usage de la cigarette électronique au sein de son entreprise dans le règlement intérieur.
Le +
Prochainement, une loi va étendre explicitement aux cigarettes électroniques l’interdiction de publicité et de vente aux mineurs.
Elle prononcera aussi l’interdiction de « vapoter » dans les lieux où il est déjà interdit de fumer.
(Publié dans le N°23 : Coeur au travail : ça palpite pour moi !) le 22/07/2013
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