La surveillance médicale des salariés à partir du 1er juillet 2012, en application du Code du Travail

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Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés à l’amiante, aux rayonnements ionisants hors catégorie A, au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° alinéa de l’article R. 4434-7, aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2, les salariés de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les travailleurs handicapés :

code

Surveillance médicale périodique

• Le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ; cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas 24 mois (Art. R. 4624-18 et 19)

Salariés exposés à des rayonnements ionisants de catégorie A

• Suivi de l’état de santé au moins une fois par an (Art. R. 4451-84)

Travailleurs de nuit

• Surveillance médicale particulière avant son affectation et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois

Autres salariés

• Soit, examens médicaux périodiques par le médecin du travail au moins tous les 24 mois, pour s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

• Soit, sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, périodicité des visites médicale par le médecin du travail au-delà de 24 mois, lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, sous couvert de l’agrément accordé par la DIRECCTE. (Art. R 4624-16)

En cas d’embauche : création du Dossier Médical en Santé au Travail (Art. D 4624-6)

Salariés en surveillance médicale renforcée

• Visite médicale par le médecin du travail avant l’embauche (Art. R. 4624-10)

Autres salariés (en dehors des cas relevant de la surveillance médicale renforcée)

• Visite médicale par le médecin du travail avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai (Art. R. 4624-10) • Dispense de visite d’embauche si emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition, le médecin du travail dispose de la fiche d’aptitude antérieure, aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des 24 mois précédents en cas d’embauche par le même employeur, soit des 12 mois précédents lorsque le salarié change d’employeur (Art. R. 4624-12)

En cas d’arrêt de travail de plus de trois mois

• Visite de pré-reprise réalisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil de sécurité sociale ou du salarié (Art. R 4624-20)

En cas de congé maternité, après une absence pour maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel

• Visite de reprise réalisée à la demande de l’employeur par le médecin du travail dans un délai de 8 jours à compter de la date de reprise du salarié (Art. R. 4624-22)

En cas de demande spontanée de l’employeur ou du salarié

• Visite occasionnelle réalisée par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques (Art. R. 4624-17).

ATTENTION ! Les dispositions des accords de branche ou accords collectifs qui vont au-delà des obligations prévues par la loi cesseront de s’appliquer le 24 janvier 2013.

L’ACTION SUR LE MILIEU DE TRAVAIL A PARTIR DU 1er JUILLET 2012, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL

Les actions en milieu de travail s’inscrivent dans les missions des services de santé au travail et comprennent notamment (Art. R. 4624-1) :

• La visite des lieux de travail
• L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations, ou du maintien dans l’emploi
• L’identification et l’analyse des risques professionnels
• L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise
• La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence
• La participation aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
• La réalisation de mesures métrologiques
• L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle
• Les enquêtes épidémiologiques
• La formation aux risques spécifiques
• L’étude de toute nouvelle technique de production
• L’élaboration des actions de formation à la sécurité (Art. L. 4121-2) et celle des secouristes

Ces actions sont menées par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel qui définit des priorités d’actions du service de santé au travail. Ces priorités sont inscrites dans le contrat d’objectifs et de moyens signé avec la DIRECCTE et la CARSAT. (Art. L. 4622-14, L. 4622-10 et R. 4624-2).

(Publié dans le N°20 : La Santé au Travail succède à la Médecine du Travail BIENVENUE !) le 01/10/2012

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