La santé au travail succède à la médecine du travail

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Votre entreprise, premier acteur de santé au travail

Développer son entreprise, c’est être compétitif et avoir des clients ! C’est aussi développer la santé de ses salariés… L’un ne va pas sans l’autre. Sur le plan légal, « préserver la santé physique et mentale des travailleurs » est une obligation, qui s’impose à l’employeur. Celui-ci doit évaluer régulièrement les risques professionnels de son entreprise et développer des actions de prévention. Cette obligation doit donc être intégrée dans la gestion de l’entreprise. Attention : quand un salarié est en difficulté de santé, une petite entreprise est nettement plus fragile qu’une grande entreprise. Un chef d’entreprise peut-il tout faire tout seul ? NON. Avec ses salariés, a-t-il besoin d’une expertise objective et éclairée sur les questions de santé au travail ? OUI. C’est le sens général de la nouvelle loi.

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Aide pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail

Dans la nouvelle loi, l’employeur est tenu de désigner « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » (Art. L. 4644-1). A défaut de compétences internes à l’entreprise, l’employeur peut faire appel « aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail auquel il adhère ». Le médecin du travail n’est plus tout seul à répondre aux questions des entreprises.

Délai de contestation de l’inaptitude médicale : 2 mois

Dorénavant, en cas de contestation de l’avis d’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail, le recours doit être adressé dans un délai de deux mois1 par lettre recommandée avec avis de réception auprès de l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La contestation doit être motivée.

Des priorités correspondant à vos besoins…

Votre service interentreprises de santé au travail doit élaborer un projet, correspondant aux besoins de son territoire, donc de votre entreprise. Ce « projet de service » définit des priorités d’actions en santé au travail. Il fait l’objet d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé avec la DIRECCTE et la CARSAT. Le législateur a souhaité que les partenaires de prévention d’une entreprise agissent en meilleure cohérence avec des priorités régionales (Plan Régional de Santé au Travail) et nationales (Plan National de Santé au Travail).

Une surveillance médicale renforcée « actualisée »

La liste des situations de travail relevant d’une surveillance médicale renforcée est actualisée2 (voir la fiche détachable de ce dossier central). Le médecin du travail juge des modalités de cette surveillance, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas deux ans.

L’entretien infirmier de santé au travail…

Pour la surveillance médicale de base, la visite médicale chez le médecin du travail a lieu une fois tous les deux ans, pour s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Dans le cadre de cette surveillance médicale de base, la visite médicale pourra avoir lieu au-delà des deux ans3, à condition que votre service de santé au travail mette en place des entretiens infirmiers de santé au travail et des actions sur le milieu de travail annuelles (Art. R. 46324-16). Pour cela, votre service de santé au travail doit avoir obtenu préalablement l’agrément de la DIRECCTE. Attention ! La loi est claire : l’entretien infirmier de santé au travail est une nouvelle prestation. Il donne lieu à la « délivrance d’une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale ». En pratique, votre infirmier de santé au travail est en échange permanent avec votre médecin du travail. Il participe au suivi de santé au travail de vos salariés, sous l’autorité de votre médecin du travail.

Traçabilité des expositions

Comme suite à la loi portant réforme des retraites4, les employeurs doivent élaborer et mettre à jour des fiches de prévention des expositions pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Un décret5 précise le contenu de ces fiches, qui doivent être communiquées au service de santé au travail, qui la transmet au médecin du travail pour être intégré au dossier médical individuel de santé au travail (voir Entreprise et santé n° 19, page 20).

Des échanges écrits…

Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose, par un écrit motivé et circonstancié6, des mesures visant à la préserver. L’employeur doit prendre en considération ces mesures. Dans le cas contraire, il fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. De même, quand l’employeur saisit le médecin du travail d’une question relevant de ses missions, ce dernier doit lui faire connaître ses préconisations par écrit.

Le médecin du travail n’est plus tout seul…

Une personne seule peut-elle avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez en santé au travail ? NON. La nouvelle loi7 et ses décrets d’application imposent donc à votre service interentreprises de santé au travail de constituer des équipes de santé au travail. Car prendre une décision en matière de santé au travail fait appel à de nombreuses compétences : médecin du travail, infirmier de santé au travail, intervenant de prévention des risques professionnels (technicien ou ingénieur Hygiène Sécurité Environnement, toxicologue, métrologue, ergonome, psychologue du travail, etc.), assistant(e) de santé au travail, assistant(e) social(e), ou tout autre professionnel nécessaire (juriste, statisticien, etc.). Votre médecin du travail reste votre interlocuteur privilégié : c’est lui qui anime et coordonne l’intervention de ses collaborateurs au sein de votre entreprise. En fonction de vos besoins.

Art. R 4624-35 et 36 du Code du Travail. 2 – Art. R 4624-18 du Code du Travail. 3 – Art. R 4624-16 du Code du Travail. 4 – Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 5 – Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du Code du Travail. 6 – Art. L 4624-3 du Code du Travail. 7 – Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail. Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.

Merci aux docteurs Anne Gascoin (Médecine du Travail de l’Aisne), Karinne Legrand-Cattan (PÔLE SANTÉ TRAVAIL Métropole Nord), Didier Debarge (PÔLE SANTÉ TRAVAIL Métropole Nord), madame Anne Bernard (Infirmière Santé Travail à la Médecine du Travail de l’Aisne), madame Jeanine Duquesne (Infirmière Santé Travail à l’Association de Santé au Travail 62-59), mesdames Marie-Jo Loywick, Emilie Lecailliez, Marilyne Pattyn (Assistantes Santé Travail au CEDEST), pour leurs aimables témoignages.

(Publié dans le N°20 : La Santé au Travail succède à la Médecine du Travail BIENVENUE !) le 01/10/2012

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