Un droit, une responsabilité

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L’évaluation des risques est une obligation légale de l’employeur, inscrite dans le Code du Travail. Et pour la prévention des risques et des dangers, la jurisprudence va jusque l’obligation de résultats, et non de moyens. Reste à savoir si les risques psychosociaux entrent dans cette obligation d’évaluation et de prévention ? La réponse est oui. Sans ambiguïté. Petit voyage au coeur du Code du Travail…

La Santé au Travail ne se limite pas à maîtriser l’exposition aux risques physiques, tels que, par exemple, le bruit. Et le bruit est un exemple intéressant : il est facteur de stress, de fatigue, voire d’irritabilité… A l’autre extrémité, les conditions de management, au sein de grands groupes, ont été récemment reconnus par la Sécurité Sociale et l’Inspection du Travail comme pouvant être à l’origine de la détresse de salariés, expliquant malheureusement de ce fait leur suicide.

droit

Santé Physique et Santé Mentale

Le Code du Travail est sans ambiguïté dans son article L. 4121 – 1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Les articles suivants du Code du Travail (L. 4121 – 2,3,4,5) définissent les principes généraux et particuliers de cette obligation.

L’obligation d’évaluation

L’employeur a pour obligation de colliger dans un Document Unique l’évaluation des risques de son entreprise. Pour l’ensemble des postes et situations de travail, les risques liés aux différentes expositions et activités doivent faire l’objet d’une évaluation. Et les risques liés à l’organisation du travail, et au mode de management, doivent également être évalués. Des méthodes d’évaluation et des indicateurs de risques psychosociaux sont en plein développement. Actualité oblige.

Sans oublier le harcèlement

Le Code du Travail impose, dans son article L. 1152-1 qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Et l’article L. 1153-1 précise que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ». L’employeur est tenu à une obligation de prévention des deux types de harcèlement. En sachant que la culpabilité entraîne des peines au pénal et au civil.

(Publié dans le N°10 : Bien au boulot, bien dans ma vie ?) le 15/05/2010

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