Champ et méthodologie de la santé au travail selon la loi

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L4122-2 (Partie IV : Santé et Sécurité du Travail, Livre 1 : Dispositions générales, Titre 2 : Principes généraux de prévention). Les articles présentés ci-dessous sont à compléter par la partie règlementaire, résultant des décrets d’application de la Loi (ex. article R4121 pour article L4121).

Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés : actions de prévention, information et formation, organisation et moyens adaptés.

Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
  2. Des actions d’information et de formation ;
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
    L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
    des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

9 principes généraux : éviter, évaluer et combattre les risques, adapter le travail à l’homme, tenir compte des évolutions, opter pour ce qui est moins dangereux, planifier les actions de prévention, donner la priorité aux mesures collectives, donner des instructions appropriées aux salariés.

Article L4121-2
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  1. Elément Eviter les risques ;
  2. Elément Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. ElémentCombattre les risques à la source ;
  4. ElémentAdapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Elément Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  6. Elément Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Evaluer les risques et la sécurité pour mettre en œuvre des actions de prévention et des méthodes de travail et de production adaptées. Intégrer ces actions dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.

Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Prendre en compte les capacités du salarié à mettre en œuvre les précautions nécessaires.

Article L4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en
œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Si plusieurs entreprises sont présentes : coopérer.

Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Obligation du salarié : prendre soin en fonction de sa formation et de ses possibilités de sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes, respecter les instructions de l’employeur.

Article L4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.

Aucune charge financière pour le salarié.

Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

L4122-2 (Partie IV : Santé et Sécurité du Travail, Livre 1 : Dispositions générales, Titre 2 : Principes généraux de prévention). Les articles présentés ci-dessous sont à compléter par la partie règlementaire, résultant des décrets d’application de la Loi (ex. article R4121 pour article L4121).

(Publié dans le N°41 : Santé au travail: les orientations régionales) le 19/04/2017

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