De quelques principes réglementaires relatifs au sauvetage des travailleurs

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Gestion du risque d’incendie

Le Code du travail stipule les mesures à prendre pour permettre le sauvetage des travailleurs, nonobstant les obligations générales de prévention et les mesures spécifiques relatives aux installations électriques, aux risques d’incendie ou d’explosion liés aux processus, produits ou matériaux, ventilation et chauffage des locaux, emploi ou stockage de produits explosifs ou inflammables ; d’autres textes, ne relevant pas du Code du travail, sont applicables le cas échéant : locaux d’habitation, locaux de grande hauteur, établissement recevant du public, établissement classé, etc. Le présent article synthétise les dispositions du Code du travail relatives aux sauvetages en cas de risque incendie, complémentaires des dispositions relatives au Sauvetage Secouriste du Travail.

GÉNÉRALITÉS

Article R4227-28 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-3 : L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application du présent chapitre comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

DÉGAGEMENTS

Article R4227-4 : Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article Article R. 4227-5. Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
Article R4227-5 : Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit :

PORTES

Article R4227-6 Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie ;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple ;
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.
Article R4227-7 Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.
Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

DÉGAGEMENTS, ESCALIERS

Article R4227-8 L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
Article R4227-9 Les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Article R4227-10 Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Article R4227-11 Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
Article R4227-12 Les largeurs minimales fixées à l’article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

SIGNALISATION

Article R4227-13 Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
Article R4227-14 Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal. La conception, la mise en œuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de

MOYENS D’EXTINCTION

Article R4227-28 L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29 Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Article R4227-30 Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
Article R4227-31 Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.
Article R4227-32 Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.
Article R4227-33 Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés. leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

AU-DELÀ DE 50 PERSONNES : ALARME SONORE

Article R4227-34 Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.
Article R4227-35 L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Article R4227-36 Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Article R4227-37 Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ; 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.
Article R4227-38 La consigne de sécurité incendie indique :1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; 4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; 5° Les moyens d’alerte ; 6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ; 7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.

ESSAIS, VISITES et EXERCICES

Article R4227-39 La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail

EN BREF

SE RÉFÉRER AU CODE DU TRAVAIL : Partie réglementaire, Quatrième partie : Santé et sécurité au travail, Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail, Titre II : Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, Chapitre VII : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation

DEUX TEXTES DE RÉFÉRENCES
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011.

(Publié dans le N°37 : Incendie, évitons-le !) le 09/01/2017

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