Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

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MÉDECIN DU TRAVAIL : ÉVITER TOUTE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES TIERS

Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

MÉDECIN DU TRAVAIL : ÉVITER TOUTE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES TIERS

Le médecin du travail doit prévenir toute atteinte à la sécurité des tiers. Cette disposition complète la mission du médecin du travail qui doit veiller à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.


Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Dans le cadre du maintien dans l’emploi d’un salarié en difficulté de santé, le médecin du travail peut suggérer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes. La loi précise aujourd’hui qu’il peut aussi proposer l’intervention de l’équipe pluridisciplinaire de son service de santé au travail, ou de tout autre organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. Le législateur officialise ce qui se fait déjà.


Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

Obligation d’information réciproque en cas de recours contre avis du médecin du travail

Le salarié comme l’employeur a dorénavant l’obligation d’informer l’autre partie en cas de recours contre une décision du médecin du travail. Cette disposition prend toute son importance en cas de contestation d’un avis d’inaptitude médicale. Le salarié qui conteste un avis d’inaptitude médicale doit à présent en informer directement l’employeur, dès le dépôt du recours.


Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

Information du CHSCT et de l’inspection du travail

En cas de suggestion écrite établie par le médecin du travail, celle-ci était tenue à disposition du CHSCT et de l’Inspection du travail. A présent, le médecin du travail est tenu de transmettre toute suggestion écrite au CHSCT et à l’Inspection du travail.


Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

Du nouveau pour la surveillance médicale renforcée

Jusqu’à présent, la surveillance médicale renforcée (SMR) concernait les seules catégories suivantes de salariés (Code du travail, art. R. 4624-18) :
• les salariés âgés de moins de dix-huit ans, les femmes enceintes et les travailleurs handicapés ;
• ainsi que les salariés exposés à l’amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques.
A partir de maintenant, la surveillance médicale renforcée s’applique aussi :
• aux salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de collègues ou de tiers ;
• aux salariés dont la situation personnelle le justifie.
Les modalités d’identification de ces salariés seront précisées par décret.

(Publié dans le N°32 : Pénibilité : moins de Pénibilité plus de performance !) le 23/11/2015

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